J.O. 274 du 26 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1445 du 24 novembre 2006 portant publication de la résolution MEPC.80 (43) portant amendement au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée le 1er juillet 1999 (1)


NOR : MAEJ0630101D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe) faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe) fait à Londres le 17 février 1978,

Décrète :


Article 1


La résolution MEPC.80 (43) portant amendement au Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH), adoptée le 1er juillet 1999, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 novembre 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

RÉSOLUTION MEPC.80 (43)


PORTANT AMENDEMENT AU RECUEIL DE RÈGLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION ET À L'ÉQUIPEMENT DES NAVIRES TRANSPORTANT DES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX EN VRAC (RECUEIL BCH)

Le Comité de la protection du milieu marin,

Rappelant l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions conférées au Comité aux termes des conventions internationales pour la prévention de la pollution des mers et la lutte contre celle-ci ;

Rappelant également la résolution MEPC.20 (22), par laquelle il a adopté le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BCH) ;

Notant l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 ») et l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») qui définissent la procédure d'amendement du Protocole de 1978 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation les fonctions ayant trait à l'examen et à l'adoption d'amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL. 73/78) ;

Notant qu'à sa soixante-dixième session, le Comité de la sécurité maritime a examiné et approuvé les propositions d'amendements au Recueil BCH ;

Notant en outre la résolution MEPC.79(43), par laquelle il a adopté les amendements correspondants au Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) ;

Reconnaissant qu'il est nécessaire de mettre en vigueur les amendements au Recueil BCH à la date à laquelle les amendements correspondants au Recueil IBC entrent en vigueur ;

Ayant examiné les propositions d'amendements au Recueil BCH qui ont été diffusées conformément à l'article 16 2) a) de la Convention de 1973,

1. Adopte, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Recueil BCH dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2002 à moins que, avant cette date, une objection n'ait été communiquée à l'Organisation par un tiers au moins des Parties ou par des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce ;

3. Invite les Parties à noter que, en application de l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2002, après avoir été acceptés conformément à la procédure décrite au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le Secrétaire général, conformément à l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de communiquer à toutes les Parties au Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements joint en annexe ; et

5. Prie en outre le Secrétaire général de communiquer des exemplaires de la résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation, qui ne sont pas Parties au Protocole de 1978.


A N N E X E

AMENDEMENTS AU RECUEIL BCH



Chapitre II

Prévention des fuites



1. Après le paragraphe 2.14.2 actuel, ajouter le nouveau paragraphe 2.14.3 suivant :

« 2.14.3. Les systèmes de dégagement contrôlé des citernes prévus au paragraphe 2.14.2 ci-dessus devraient comporter un moyen principal et un moyen secondaire permettant le dégagement en plein débit des vapeurs de manière à empêcher les surpressions ou dépressions en cas de défaillance de l'un de ces moyens. À titre de variante, le moyen secondaire peut consister en des capteurs de pression installés dans chaque citerne, avec un dispositif de surveillance dans la salle de contrôle de la cargaison ou au poste à partir duquel les opérations concernant la cargaison sont normalement effectuées. Ce matériel de surveillance devrait en outre comporter un dispositif avertisseur déclenché par la détection de conditions de surpression ou de dépression dans une citerne. Les navires devraient satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe à la date de la première mise en cale sèche prévue après le 1er juillet 2002 et, au plus tard, le 1er juillet 2005. Toutefois, l'Administration peut autoriser une dérogation aux dispositions du présent paragraphe dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 500. »

2. Renuméroter les paragraphes 2.14.3 et 2.14.4 actuels, qui deviennent les paragraphes 2.14.4 et 2.14.5.